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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Le présent décret s'applique aux personnels infirmiers des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui continuent à relever du présent décret, en application de l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Ils sont, répartis en quatre corps, trois corps classés en catégorie A :

1° Le corps des infirmiers de bloc opératoire ;

2° Le corps des infirmiers anesthésistes ;

3° Le corps des puéricultrices,

et un corps classé en catégorie B, le corps des infirmiers.