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Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 2011 portant création de la mention « curling » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 2011 portant création de la mention « curling » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Le titulaire du brevet fédéral cinquième degré assorti de la mention "curling" délivré par la Fédération française des sports de glace obtient de droit l'unité capitalisable 3 (UC3) "être capable de conduire une démarche de performance sportive en curling" et l'unité capitalisable 4 (UC4) "être capable d'encadrer le curling en sécurité" du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "performance sportive", mention "curling".