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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2016 fixant l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury des concours de recrutement des directeurs des services de greffe judiciaires)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2016 fixant l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury des concours de recrutement des directeurs des services de greffe judiciaires)


Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves, ou s'il a obtenu à l'une des épreuves une note inférieure à 5 sur 20.
Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, pour l'ensemble des épreuves écrites un total d'au moins 80 points aux épreuves écrites des concours externe et interne et d'au moins 40 points à l'épreuve écrite du troisième concours.