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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 2016 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 2016 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)


Programme de marquage des captures.
1. Les capitaines des navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge à la canne, à la ligne, à la palangre et au chalut sont soumis, pendant les périodes de pêche autorisées, à une obligation de marquage des queues au moyen d'une bague à usage unique fournie par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
2. Les capitaines de navires capturant du thon rouge dans les conditions prévues à l'article 12.1 sont également soumis aux dispositions du présent article.
3. Les modèles de bagues à usage unique visés au paragraphe 1 figurent à l'annexe VIII du présent arrêté.
4. Les directions départementales des territoires et de la mer du port d'immatriculation des navires délivrent les bagues aux capitaines des navires visés au 1. et 2. du présent article et tiennent un registre des numéros de bague délivrés. Les directions départementales des territoires et de la mer transmettent une copie de ce registre au format électronique à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture à l'adresse : bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr
5. Chaque bague à usage unique fournie par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture comporte un numéro d'identification unique. Ce numéro d'identification unique figure sur le document de capture du thon rouge (BCD) et à partir du 1er juillet dans le document électronique de capture du thon rouge (eBCD) ainsi qu'à l'extérieur de tout emballage contenant du thon rouge.
6. Conformément aux dispositions de l'article 25 du présent arrêté, la validation du BCD est exigée dans le cas des débarquements faisant l'objet d'une inspection, pour les navires de pêche sous pavillon français.