I.-Fonctions exercées à l'administration centrale (ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports) :
-responsable de bureau, de division ou de département ;
-responsable de service, de secteur ou d'équipe techniques ;
-fonction d'accueil et sécurité.
II.-Fonctions exercées dans les services déconcentrés :
-fonctions d'encadrement administratif exercées dans les rectorats d'académie, inspections académiques et au service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles ;
-fonctions de responsabilité ou de secrétariat dans le secteur de prévention et de promotion de la santé en faveur des élèves et des personnels ;
-fonctions exercées par les personnels nommés dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
III.-Abrogé
IV.-Fonctions exercées dans les établissements publics locaux d'enseignement :
-fonctions de responsable de la gestion ou de comptable ;
-fonctions exercées par certains personnels infirmiers.
V.-Fonctions de responsable de la gestion de certains établissements nationaux d'enseignement et de formation des premier et second degrés.
VI.-Fonctions de responsabilité spécifique ou fonctions exercées dans certains services ou équipes techniques par les personnels techniques, ouvriers et de laboratoire dans les établissements d'enseignement et les services déconcentrés.
VII.-Fonctions exercées par les personnels enseignants :
-personnels enseignants spécialisés du premier degré chargés de la scolarisation des enfants handicapés ou assurant le secrétariat d'une commission départementale d'éducation spéciale ;
-professeurs des écoles exerçant les fonctions de conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l'éducation nationale chargés du premier degré ;
-personnels enseignants du premier degré chargés des fonctions de directeur d'école ;
-personnels enseignants mis à la disposition de l'Union nationale du sport scolaire et de la Fédération nationale du sport universitaire ;
-directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques ou personnels faisant fonction de directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques des lycées professionnels, des lycées techniques et des établissements régionaux d'enseignement adapté ;
-personnels enseignants chargés d'assurer la coordination des centres de formation d'apprentis ;
-directeurs de centre d'information et d'orientation.
(1) Les obligations de service des personnels visés au présent chapitre doivent être intégralement accomplies dans ces établissements, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa dudit chapitre.