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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-651 du 20 mai 2016 relatif aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-651 du 20 mai 2016 relatif aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés)


Dès l'enregistrement de la requête, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation fixe les délais dans lesquels les parties seront tenues de produire leurs observations ainsi que toute pièce utile à l'instruction du litige. Il arrête la date à laquelle il entendra leurs observations orales. Les parties peuvent, à tous les stades de la procédure, être assistées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou, s'il est dûment mandaté à cette fin, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation honoraire ou un avocat, et consulter leur dossier. Les avocats des parties sont rendus destinataires de la copie de toute correspondance adressée aux parties par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans le cadre de la procédure.
Au moins huit jours avant la date de l'audience, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise le demandeur par tout moyen. La lettre de convocation ou l'avis mentionne que les intéressés peuvent être assistés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou, s'il est dûment mandaté à cette fin, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation honoraire ou un avocat. Copie de la lettre de saisine est jointe à la convocation du défendeur.