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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-651 du 20 mai 2016 relatif aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-651 du 20 mai 2016 relatif aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés)


Le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut s'abstenir.
Sa récusation peut être demandée pour l'une des causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.
La demande de récusation du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est déposée au secrétariat de l'ordre. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dès connaissance de la cause de récusation, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier. En aucun cas, elle ne peut être formée après la clôture des débats. Il est délivré récépissé de la demande.
Le secrétaire communique au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation la copie de la demande de récusation dont celui-ci est l'objet. Le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.
Dans les huit jours de cette communication, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. En cas d'acquiescement, il est aussitôt remplacé par le premier syndic ou, à défaut, par le membre du conseil de l'ordre le plus ancien dans l'ordre d'inscription au tableau.
En cas d'opposition ou à défaut de réponse, le secrétaire communique la demande de récusation avec la réponse du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou mention de son silence à la Cour de cassation qui statue dans le délai d'un mois.
L'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le président de l'ordre. Copie de la décision est remise ou adressée par le secrétaire au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et aux parties. Si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
Les actes accomplis par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
En cas d'abstention ou de récusation du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il est remplacé par le premier syndic ou, à défaut, par le membre du conseil de l'ordre le plus ancien dans l'ordre d'inscription au tableau.
Si, par l'effet d'abstentions ou récusations successives, ni le président de l'ordre, ni aucun membre du conseil de l'ordre ne peut trancher le litige, la Cour de cassation se prononce sur celui-ci dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 18.