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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-651 du 20 mai 2016 relatif aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-651 du 20 mai 2016 relatif aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés)


Le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette cour et du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur l'honorabilité, les capacités professionnelles du candidat et sur la conformité du contrat de travail avec les règles professionnelles.
En l'absence de réponse au terme d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine, les avis sont réputés rendus.