I. - Les dispositions du présent décret sont applicables pour l'année 2016.
II. - Pour l'année 2016, les arrêtés mentionnés aux articles R. 6111-24 et R. 6111-25 du code de la santé publique et R. 162-42-7-2 du code de la sécurité sociale sont publiés dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent décret.
III. - Pour l'année 2016 et par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article R. 162-42-7-3, la dotation est calculée à partir des données relatives aux recettes perçues par l'établissement au cours de l'année 2015, disponibles au 15 février 2016, afférentes à la part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins entrant dans le champ des prestations mentionnées au 1° de l'article R. 162-32, à l'exception des activités exercées à domicile.