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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-101 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-101 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)

I.-Peuvent être promus au grade d'assistant socio-éducatif principal, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les assistants socio-éducatif du premier grade justifiant au 1er janvier d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de quatre ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

II.-Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

dans le premier grade :

assistant socio-éducatif

NOUVELLE SITUATION

dans le deuxième grade :

assistant socio-éducatif principal

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté