Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-101 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-101 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)
I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps des assistants socio-éducatifs
Premier grade Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
9e échelon
11e
Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
8e échelon
10e
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
9e
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
8e
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
7e
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
6e
Ancienneté acquise
3e échelon :
- à partir d'un an quatre mois
- avant un an quatre mois
6e
5e
Sans ancienneté
3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
- à partir de six mois
- avant six mois
5e
4e
Sans ancienneté
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
1er échelon
4e
Ancienneté acquise
II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LES ÉCHELLES 5, 4 ET 3 de la catégorie C
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps des assistants socio-éducatifs
Premier grade Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon (échelles 4 et 5)
9e
3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon
8e
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
10e échelon
8e
1/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
7e
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
5e
Ancienneté acquise
6e échelon
4e
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
5e échelon :
- à partir d'un an quatre mois
- avant un an quatre mois
4e
3e
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon
3e
1/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
2e échelon :
- à partir de six mois
- avant six mois
2e
1er
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois
Ancienneté acquise majorée de six mois
1er échelon
1er
1/2 de l'ancienneté acquise
III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés dans le grade d'assistant socio-éducatif à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade d'assistant socio-éducatif dans lequel il est classé. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade. IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.