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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-101 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-101 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)

I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des assistants socio-éducatifs

Premier grade
Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

9e échelon

11e

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

8e échelon

10e

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

9e

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

8e

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

7e

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

6e

Ancienneté acquise

3e échelon :

- à partir d'un an quatre mois

- avant un an quatre mois

6e

5e

Sans ancienneté

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

- à partir de six mois

- avant six mois

5e

4e

Sans ancienneté

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

1er échelon

4e

Ancienneté acquise


II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LES ÉCHELLES 5, 4 ET 3
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des assistants socio-éducatifs

Premier grade
Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

12e échelon (échelles 4 et 5)

9e

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

8e

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

10e échelon

8e

1/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e

Ancienneté acquise

6e échelon

4e

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

5e échelon :

- à partir d'un an quatre mois

- avant un an quatre mois

4e

3e

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon

3e

1/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :

- à partir de six mois

- avant six mois

2e

1er

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

Ancienneté acquise majorée de six mois

1er échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise


III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés dans le grade d'assistant socio-éducatif à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade d'assistant socio-éducatif dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade.
IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.