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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-100 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des conseillers en économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-100 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des conseillers en économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)

I. - Peuvent être nommés dans le second grade de leur corps respectif, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires régis par le présent décret ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressée le tableau d'avancement, au moins le 5e échelon du premier grade et justifiant à cette date d'au moins quatre ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi de catégorie B ou équivalent.

II. - Les fonctionnaires promus sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE
de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE DE CLASSE SUPÉRIEURE

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil

13e échelon

9e

Ancienneté acquise

12e échelon

8e

5/8 de l'ancienneté acquise

11e échelon

7e

2/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e

Ancienneté acquise

7e échelon

3e

Ancienneté acquise

6e échelon

2e

Ancienneté acquise

5e échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise


III. - Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du I au sein de chaque corps régi par le présent décret est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.