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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers)

I. ― La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 14 juin 2011 susvisé.


II. ― Les conditions d'accès aux grades de technicien supérieur hospitalier de 2e classe et de technicien supérieur hospitalier de 1re classe sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé. La condition de détention du grade ou de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont organisés et établis les tableaux d'avancement ou les examens professionnels.