En cas de manquement grave d'un organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément délivré, en application de l'article L. 252-1 du code de l'action sociale et des familles, est prononcé par décision du représentant de l'Etat dans le département.
En cas de retrait d'un agrément délivré en application de l'article L. 252-1, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions nécessaires pour assurer la constitution des dossiers de demande en instance.