I. - Bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de douze mois les personnels recrutés dans les six corps suivants : masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes et diététiciens.
II. - Les personnels de l'ensemble des corps de rééducation régis par le présent décret et classés au 2e échelon du premier grade bénéficient d'une bonification d'ancienneté de six mois dans la limite de la durée de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.
III. - Le fonctionnaire appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 1er nommé dans un autre de ces corps ne peut bénéficier à cette occasion de la bonification d'ancienneté prévue aux I et II que si la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence seulement de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue.
IV. - Les règles définies au III sont applicables lorsque, avant son entrée dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, le fonctionnaire a déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté de même nature prévue par un autre statut hospitalier.