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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Lorsque l'annulation d'une élection est devenue définitive, le préfet de département convoque les électeurs dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Si les circonstances l'exigent, ce délai est prolongé par arrêté du préfet de département.

Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.

Si l'annulation intervient dans les douze mois qui précèdent la date de renouvellement quinquennal, il n'est procédé à aucune élection complémentaire.

Si l'annulation de l'élection est totale, la chambre de métiers et de l'artisanat départementale et, le cas échéant, la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale sont administrées par la commission prévue au troisième alinéa de l'article 17 du code de l'artisanat.

Si l'annulation de l'élection est partielle, seuls les membres dont l'élection n'est pas annulée administrent la chambre en application des textes en vigueur. Toutefois, si le nombre des membres restant ne peut permettre de constituer un bureau en application de ses statuts, la chambre est gérée par la commission prévue au troisième alinéa de l'article 17 du code de l'artisanat.