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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Lorsqu'une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues au présent décret, le préfet compétent la rejette.

Dans ce cas, le candidat ou le mandataire de la liste a la faculté de contester dans les quarante-huit heures devant le tribunal administratif la décision de refus d'enregistrement qui lui est notifiée par le préfet compétent. Le tribunal administratif statue alors dans les trois jours.


Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la déclaration est enregistrée.


La décision du tribunal ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.