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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Pendant la période de publicité de la liste des électeurs, toute personne qui prétend y avoir été omise y avoir été radiée à tort ou y avoir été classée dans une catégorie autre que celle à laquelle elle appartient peut saisir le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale d'une réclamation. La décision du président intervient dans un délai de dix jours. Elle peut être contestée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située l'entreprise.

Pendant la période de publicité de la liste des électeurs et les vingt jours qui suivent, tout électeur intéressé peut directement réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis, ou indûment inscrit, ou son inscription dans une catégorie autre que celle à laquelle il appartient, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située l'entreprise.

Le tribunal d'instance est compétent pour statuer jusqu'au jour du scrutin.

Le même droit est ouvert au préfet compétent.

Les recours sont formés dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 25 et aux articles L. 27 et R. 13 à R. 15-7 du code électoral.