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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Sont éligibles les électeurs qui remplissent en outre les conditions suivantes :

I.-Les personnes physiques ne peuvent être élues ou réélues si elles sont âgées de soixante-cinq ans révolus le 1er janvier de l'année d'établissement de la liste des électeurs. Lorsqu'ils atteignent cet âge en cours de mandat, les membres de la délégation, de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale, de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ainsi que ceux de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat poursuivent leur mandat jusqu'au renouvellement suivant.

II.-Les chefs d'entreprise, les conjoints collaborateurs et les dirigeants sociaux des personnes morales doivent être immatriculés ou mentionnés au répertoire des métiers de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale depuis au moins deux ans à la date de clôture du scrutin, sans période d'interruption. L'immatriculation au répertoire des métiers peut être maintenue pendant un délai maximum d'un an en cas de cessation temporaire d'activité ou de poursuite d'activité entraînant un changement de forme juridique de l'entreprise, sur déclaration de la personne immatriculée.

III. - Sous réserve d'être immatriculées ou mentionnées au répertoire des métiers au plus tard au 31 mars 2016, les personnes relevant de l'activité prévue au troisième alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et de celle de l'article 1er du décret n° 2015-592 du 1er juin 2015 peuvent se prévaloir de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés afin de remplir la condition de durée prévue au II.