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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

I.-Le nombre de membres élus dans chaque chambre régionale de métiers et de l'artisanat est fixé comme suit :



NOMBRE DE DÉPARTEMENTS

NOMBRE D'ÉLUS

par délégation départementale

NOMBRE D'ÉLUS

par département

siégeant à la chambre régionale

de métiers et de l'artisanat

NOMBRE TOTAL D'ÉLUS

dans le ressort de la chambre régionale

de métiers et de l'artisanat

2

25

25

50

3

25

25

75

4

25

25

100

5

25

20

100

6

25

16

96

7

25

14

98

8

25

12

96

9

25

11

99

10

25

10

100

11

25

9

99

12

25

8

96

13

25

7

91


II.-Les membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, élus dans le département, siègent à l'assemblée générale de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et à celle de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale.

III.-Chaque chambre de métiers et de l'artisanat départementale est composée de vingt-cinq membres élus dans les conditions prévues à l'article 3.

Chaque chambre de métiers et de l'artisanat départementale comprend :

1° Les membres de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat élus dans le département ;

2° Les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale élus dans ce département.