I. - Les membres du corps des ergothérapeutes régis à la date du 1er janvier 2017 par le décret du 21 août 2015 susvisé et les agents détachés dans ce corps sont reclassés conformément aux dispositions suivantes :
Les ergothérapeutes relevant, à la date du 1er janvier 2017, du premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 21 août 2015 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE Ergothérapeutes de classe normale |
NOUVELLE SITUATION Ergothérapeutes de classe normale |
|
---|---|---|
Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
6e échelon |
7/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Les ergothérapeutes relevant, à la date du 1er janvier 2017, du deuxième grade mentionné à l'article 2 du décret du 21 août 2015 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE Ergothérapeutes de classe supérieure |
NOUVELLE SITUATION Ergothérapeutes de classe supérieure |
|
---|---|---|
Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
6e échelon |
7/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
II. - Les ergothérapeutes inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 21 août 2015 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.
III. - Les membres du corps des ergothérapeutes régis par le décret du 21 août 2015 susvisé et les agents détachés dans ce corps qui, à la date du 1er janvier 2017, appartiennent à la classe normale de ce corps et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les agents promus au grade supérieur au titre du présent III sont classés au 4e échelon du grade d'avancement du corps des ergothérapeutes, avec ancienneté d'échelon conservée.