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Article D264-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D264-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 fixe les obligations auxquelles doivent satisfaire les organismes qui sollicitent un agrément pour procéder à l'élection de domicile, en particulier celles :


1° D'adresser chaque année au préfet de département le rapport mentionné à l'article D. 264-8 ;


2° De délivrer des attestations d'élection de domicile conformes au modèle défini par arrêté ;


3° De procéder au retrait de l'attestation lorsqu'ils ont connaissance du fait que la personne dispose d'un domicile stable ;


4° D'adresser au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément une demande de renouvellement.