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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-638 du 19 mai 2016 modifiant les décrets n° 2011-746 et n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation et des corps médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-638 du 19 mai 2016 modifiant les décrets n° 2011-746 et n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation et des corps médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)


I. - Les membres des corps régis par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 et par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisés inscrits sur les tableaux d'avancement établis au titre de 2017, promus au grade d'avancement postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du chapitre IV du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 ou du chapitre IV du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 précités, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 5 du présent décret.
II. - Les membres des corps régis par le décret n° 2011-746 et par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisés, mentionnés au I de l'article 5 qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier grade de leur corps d'origine et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les agents promus au grade supérieur au titre du présent II sont classés au 1er échelon du grade d'avancement du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.