Les agents régis par le décret n° 2014-100 du 4 février 2014 susvisé inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du chapitre IV du décret du 4 février 2014 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 9 du présent décret.
Les agents régis par le décret n° 2014-101 du 4 février 2014 susvisé inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du chapitre IV du décret du 4 février 2014 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 10 du présent décret.
Les membres des corps régis par le décret n° 2014-100 du 4 février 2014 susvisé et par le décret n° 2014-101 du 4 février 2014 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier grade de ces corps et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au 1er janvier 2017. Les agents promus au grade supérieur au titre du présent alinéa sont classés au 1er échelon du grade d'avancement du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.