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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-637 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-637 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)


I. - Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, du premier grade mentionné à l'article 2 du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 susvisé et du grade de moniteur-éducateur mentionné à l'article 2 du décret n° 2014-99 du 4 février 2014 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil

13e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon :

- à partir de trois ans

10e échelon

Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de trois ans

- avant trois ans

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


II. - Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, du deuxième grade mentionné à l'article 2 du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 susvisé et du grade de moniteur-éducateur principal mentionné à l'article 2 du décret n° 2014-99 du 4 février 2014 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil

13e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon :

- à partir d'un an

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

9e échelon

Trois fois l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


III. - Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, du troisième grade mentionné à l'article 2 du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON D'ACCUEIL

11e échelon

- à partir de trois ans

11e échelon

Sans ancienneté

- avant trois ans

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté