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Article 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière)


Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 5 à 7.
Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable existant à la date de cette nomination.
Lors d'un classement dans un corps de fonctionnaires de catégorie C effectué en application des articles 5 à 7, une période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.