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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche)

I. - Peuvent être nommés inspecteurs généraux de 1re classe :

1° Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq, les inspecteurs généraux de 2nde classe ayant atteint au moins le 12e échelon de leur grade et inscrits sur un tableau d'avancement. Les inspecteurs généraux de 2e classe nommés en application du I de l'article 6-1 du présent décret doivent en outre avoir accompli une mobilité hors de l'inspection générale pendant au moins deux ans ;

2° Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq :

a) Les fonctionnaires ayant occupé pendant deux ans au moins l'un des emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement ;

b) Les fonctionnaires ayant occupé pendant trois ans au moins un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal correspondant au moins à la hors-échelle lettre B ;

c) Les fonctionnaires ayant occupé pendant au moins trois ans des fonctions de président, de directeur ou de directeur général délégué d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionné à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ou d'un établissement public de recherche relevant de l'article L. 311-1 du code de la recherche.

II. - En outre, un emploi vacant sur cinq peut être pourvu dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de 1re classe à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

III. - A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, la première et la troisième interviennent en application du 1° du I, la deuxième et la quatrième en application du 2° du I et la cinquième en application du II.

La nomination au grade d'inspecteur général de 1re classe des inspecteurs généraux de 2e classe en service détaché s'effectue hors tour.

Les emplois pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans le corps ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions du présent article.