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Article 4 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Article 4 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

I. - Chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région est composée d'un nombre de membres élus fixé en fonction du nombre de départements constituant la région :



NOMBRE DE DÉPARTEMENTS

NOMBRE D'ÉLUS

par délégation départementale

NOMBRE D'ÉLUS

par département

siégeant à la chambre de métiers

et de l'artisanat de région

NOMBRE TOTAL D'ÉLUS

dans le ressort de la chambre de métiers

et de l'artisanat de région

1

25

25

25

2

25

25

50

3

25

25

75

4

25

25

100

5

25

20

100

6

25

16

96

7

25

14

98

8

25

12

96

9

25

11

99

10

25

10

100

11

25

9

99

12

25

8

96

13

25

7

91


II. - Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont élus en même temps, au scrutin de liste régional à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs de la région.

Pour être complète, chaque section départementale de liste régionale doit comprendre un nombre de candidats au moins égal à trente-cinq.

Chaque liste comporte au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les activités figurant en annexe du décret du 2 avril 1998 susvisé parmi les dix-huit premiers candidats de chacune des listes.

Au moins un candidat inscrit dans la section métiers d'art du répertoire des métiers figure parmi les sept premiers candidats de chacune des listes.

Chaque liste est composée d'au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats.

III. - Pour la répartition des sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, il est attribué, par département, à la liste qui a recueilli le plus de voix au niveau régional, un nombre de sièges égal à 30 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée.

Cette attribution opérée, les autres sièges à pourvoir, dans le département, sont répartis en fonction des suffrages exprimés dans le département entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

IV. - Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

V. - Chaque délégation départementale est composée de vingt-cinq membres élus dans les conditions suivantes.

Chaque délégation départementale comprend :

1° Les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région élus dans le département ;

2° Les membres de la délégation départementale élus dans ce département.

VI. - Dans les régions comportant un seul département et dans les collectivités d'outre-mer, les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région sont élus dans les conditions prévues au I du présent article ainsi qu'au premier alinéa du III et au IV de l'article 3. Pour l'application du III, il est procédé, pour tous les sièges, selon les modalités prévues pour les sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale restant à attribuer.

VII. - Les dispositions des articles 3.1 et 4 s'appliquent aux élections aux chambres de métiers et de l'artisanat de région.