En cas de changement de classification d'un organisme conduisant à une baisse du taux de supplément d'indemnité spéciale de qualification, les agents affectés antérieurement pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le taux précédent correspondant à cet organisme pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de publication de l'arrêté fixant le classement en groupe. Dans le cas où l'organisme est reclassé d'un groupe A à E vers un groupe F ou G au sens du
décret n° 2008-577 du 17 juin 2008
fixant les modalités de classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne, la durée de six ans est portée à neuf ans.
Ces dispositions s'appliquent également aux agents mentionnés à l'article 3 du présent décret, la durée d'application étant celle prévue audit article.
Le cumul du bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa du présent article et aux articles 2 et 3 ne peut excéder six ans ou neuf ans dans le cas où l'organisme est reclassé d'un groupe A à E vers un groupe F et G au sens du
décret n° 2008-577 du 17 juin 2008
fixant les modalités de classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne. Au-delà de cette durée, le taux du supplément d'indemnité spéciale de qualification applicable est celui de l'organisme dans la nouvelle classification.