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Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1267 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions applicables à certains agents du ministère chargé de l'équipement visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1267 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions applicables à certains agents du ministère chargé de l'équipement visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

Les agents non titulaires de droit public mentionnés à l'article 1er relevant de la 2e catégorie sont reclassés dans la 2e catégorie conformément au tableau suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

1/2 ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

3/4 ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

3/4 ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise