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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1267 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions applicables à certains agents du ministère chargé de l'équipement visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1267 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions applicables à certains agents du ministère chargé de l'équipement visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

I.-La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons de la 2e catégorie est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE MOYENNE

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an


II.-La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons de la 1ère catégorie est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE MOYENNE

12e échelon

-

11e échelon

4 ans

10e échelon

4 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an


III.-Les indices correspondant à chacun des échelons des deux catégories sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du budget et de la fonction publique.