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Article L3512-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L3512-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Outre l'identifiant unique mentionné à l'article L. 3512-23, les unités de conditionnements de produits du tabac fabriqués, importés d'un Etat non membre de l'Union européenne ou provenant d'un Etat membre de l'Union européenne, comportent un dispositif de sécurité infalsifiable, composé d'éléments visibles et invisibles.

Le dispositif de sécurité est imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile. Il n'est ni dissimulé, ni interrompu.