Article L3513-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L3513-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Six mois avant la mise sur le marché de produits du vapotage contenant de la nicotine, les fabricants et importateurs soumettent à l'établissement public désigné par arrêté, un dossier de notification par marque et par type de produit.
Ce dossier porte notamment sur les responsables de cette mise sur le marché, sur la composition, les émissions, les données toxicologiques des ingrédients et des émissions, les composants et le processus de fabrication du produit.