Article L3514-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L3514-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Avant la mise sur le marché de tout produit à fumer à base de plantes autres que le tabac, les fabricants et importateurs de tels produits transmettent à l'établissement public désigné par arrêté une déclaration des ingrédients utilisés par marque et par type de produit.