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Article L3514-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3514-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Avant la mise sur le marché de tout produit à fumer à base de plantes autres que le tabac, les fabricants et importateurs de tels produits transmettent à l'établissement public désigné par arrêté une déclaration des ingrédients utilisés par marque et par type de produit.