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Article L3514-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3514-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Toutes les unités de conditionnement et tous les emballages extérieurs de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un avertissement sanitaire.