Article L3514-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L3514-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Est considéré comme ingrédient un additif ainsi que toute autre substance ou tout autre élément présent dans un produit à fumer à base de plantes autres que le tabac, y compris le papier, le filtre, l'encre, les capsules et les colles.