Article L3514-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L3514-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Sont considérés comme des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac des produits à base de végétaux, de plantes aromatiques ou de fruits, ne contenant pas de tabac et pouvant être consommés au moyen d'un processus de combustion.