Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 2015 relatif à l'application du règlement (UE) n° 965/2012 modifié de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 2015 relatif à l'application du règlement (UE) n° 965/2012 modifié de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil)

Le présent arrêté, à l'exception de son article 20, s'applique à l'exploitation d'aéronefs relevant du règlement (CE) n° 216/2008 modifié et :

- immatriculés en France, à moins que la supervision réglementaire en matière de sécurité à laquelle ils sont soumis n'ait été déléguée à un pays tiers et qu'ils ne soient pas utilisés par un exploitant de l'Union ; ou
- immatriculés dans un pays tiers et utilisés par un exploitant dont la France supervise les activités ; ou
- immatriculés dans un pays tiers et utilisés à destination, à l'intérieur ou au départ de l'Union, par un exploitant établi ou résidant en France.

Dans les articles qui suivent, on entend par :
a) Avion à motorisation complexe, un avion :

- ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg ; ou
- certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à dix-neuf ; ou
- certifié pour être exploité par un équipage de conduite minimal d'au moins deux pilotes ; ou
- équipé d'un ou de plusieurs turboréacteurs ou de plus d'un turbopropulseur ;

b) Hélicoptère à motorisation complexe, un hélicoptère certifié :

- pour une masse maximale au décollage supérieure à 3 175 kg ; ou
- pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à neuf ; ou
- pour une exploitation par un équipage de conduite minimal d'au moins deux pilotes ;

c) Avion de classe de performances B : un avion à hélices disposant d'une configuration maximale en sièges passagers (MOPSC) de neuf au maximum et d'une masse maximale au décollage de 5 700 kg ou moins ;
d) Exploitation spécialisée : toute exploitation à des fins autres que le transport aérien commercial, consistant à utiliser un aéronef pour des activités spécialisées telles que l'agriculture, la construction, la photographie, les levés topographiques, l'observation, les patrouilles et la publicité aérienne ;
e) Exploitation spécialisée commerciale à haut risque : toute exploitation spécialisée commerciale effectuée au-dessus d'une zone où la sécurité des tiers au sol est susceptible d'être compromise en cas d'urgence ou, selon les critères de l'autorité compétente du lieu où l'exploitation est effectuée, toute exploitation spécialisée commerciale qui, en raison de sa nature particulière et de l'environnement local dans lequel elle a lieu, fait courir un risque important, en particulier aux tiers au sol ;
f) Vol de découverte : tout vol effectué contre rémunération ou à tout autre titre onéreux, consistant en un voyage aérien de courte durée, proposé par un organisme de formation agréé ou un organisme créé afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisir et visant à attirer de nouveaux stagiaires ou de nouveaux membres.
g) Vol de compétition, toute activité de navigation aérienne consistant à utiliser un aéronef pour des courses ou des concours ainsi que pour s'y exercer et pour rallier ou quitter un lieu de courses ou de concours ;
h) Vol de parade : toute activité de navigation aérienne consistant expressément à faire une démonstration ou donner un spectacle lors d'une manifestation ouverte au public, ainsi qu'à utiliser un aéronef pour s'y exercer et pour rallier ou quitter le lieu de la manifestation ;

i) Multiturbopropulseur léger, un avion d'une masse maximale certifiée au décollage inférieure à 5 700 kg et équipé de plusieurs turbopropulseurs.