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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 2015 relatif à l'application du règlement (UE) n° 965/2012 modifié de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 2015 relatif à l'application du règlement (UE) n° 965/2012 modifié de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil)

Les articles du présent titre sont applicables à tout exploitant qui réalise ou se dispose à réaliser des opérations de transport aérien commercial au moyen d'avions de classe de performances B ou d'hélicoptères à motorisation non complexes au départ et à destination du même aérodrome ou site d'exploitation.

Ils ne sont pas applicables :

- aux vols à frais partagés effectués par des particuliers, à condition que le coût direct soit réparti entre tous les occupants de l'appareil, y compris le pilote, et que le nombre de personnes supportant le coût direct ne dépasse pas six, ; ni


- aux vols de découverte effectués soit par un organisme de formation dont le principal établissement se trouve dans un Etat membre et agréé conformément au règlement (UE) n° 1178/2011, ou par un organisme créé afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisir, à condition que cet organisme exploite l'aéronef en propriété ou dans le cadre d'un contrat de location coque nue, que le vol ne produise pas de bénéfices distribués à l'extérieur de l'organisme et que les vols concernant des personnes non membres de l'organisme ne représentent qu'une activité marginale de celui-ci.

Les vols mentionnés aux deux alinéas ci-dessus sont soumis aux dispositions des articles du titre II.