Article L3513-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L3513-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Lorsque l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10 constate ou a des motifs raisonnables de croire qu'un produit du vapotage contenant de la nicotine ou qu'un type de produits donnés pourrait présenter un risque grave pour la santé humaine, il en informe immédiatement le ministère chargé de la santé, en lui proposant les mesures provisoires appropriées.