Article L3513-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L3513-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les fabricants et importateurs de produits du vapotage contenant de la nicotine déclarent annuellement pour l'année écoulée à l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10 les données de leurs ventes par marque et par type ainsi que des synthèses des études de marché qu'ils réalisent.