Article L3513-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L3513-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Dans les produits du vapotage contenant de la nicotine, seuls sont utilisés, à l'exception de la nicotine, des ingrédients qui, chauffés ou non, ne présentent pas de risques pour la santé humaine.
Les teneurs maximales en nicotine de ces produits sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les dispositifs électroniques de vapotage diffusent, dans des conditions d'utilisation normales, la nicotine de manière constante.