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Article D312-0-11 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article D312-0-11 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Les pièces mentionnées à l' article L. 313-22 du code de la consommation sont :

1° Le document d'expertise et les pièces mentionnées à l'article L. 313-21 ;

2° Les documents justifiant que l'expert satisfait aux exigences prévues à l'article L. 313-20.