I.-Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de cigarettes dont les teneurs maximales en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des émissions sont supérieures à des teneurs fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
II.-Cet arrêté fixe en outre :
1° Les méthodes d'analyse permettant de mesurer la teneur en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes ;
2° Les méthodes de vérification de l'exactitude des teneurs déclarées.
III.-Les mesures des émissions mentionnées au I sont vérifiées par des laboratoires agréés et contrôlés par un établissement public désigné par arrêté. Ces laboratoires n'appartiennent pas à l'industrie du tabac et ne sont pas contrôlés, directement ou indirectement, par celle-ci.
Un décret prévoit les conditions d'agrément et de contrôle des laboratoires mentionnés ci-dessus.