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Article L3512-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L3512-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

I.-Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de cigarettes dont les teneurs maximales en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des émissions sont supérieures à des teneurs fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

II.-Cet arrêté fixe en outre :

1° Les méthodes d'analyse permettant de mesurer la teneur en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes ;

2° Les méthodes de vérification de l'exactitude des teneurs déclarées.

III.-Les mesures des émissions mentionnées au I sont vérifiées par des laboratoires agréés et contrôlés par un établissement public désigné par arrêté. Ces laboratoires n'appartiennent pas à l'industrie du tabac et ne sont pas contrôlés, directement ou indirectement, par celle-ci.

Un décret prévoit les conditions d'agrément et de contrôle des laboratoires mentionnés ci-dessus.