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Article R212-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R212-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Les personnes ayant obtenu la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles acquises dans d'autres Etats ou souhaitant exercer une prestation temporaire et occasionnelle dans les conditions du II de l'article L. 212-1 doivent avoirun niveau de connaissance du français suffisant pour l'exercice de l'activité d'enseignant de la conduite ou d'animateur de stages de sensibilisation à la sécurité routière en France.

Le préfet peut contrôler le respect par les professionnels de cette obligation lorsqu'il existe un doute sérieux et concret sur leur niveau de connaissance du français au regard des activités qu'ils entendent exercer.

Ce contrôle est limité à la connaissance du français et est réalisé après la reconnaissance de la qualification professionnelle de l'intéressé.