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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)

Peuvent être nommés au grade d'éducateur principal de jeunes enfants, après inscription sur un tableau d'avancement, les éducateurs de jeunes enfants ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de ce grade et justifiant à cette date d'au moins quatre ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie B ou de même niveau.