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Article R519-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R519-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Il est justifié de la compétence professionnelle prévue aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 par la présentation, selon les cas, de l'un des documents suivants :

a) Diplôme ;

b) Attestation et livret de formation pour les personnes mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 ;

c) Attestation de formation pour les personnes mentionnées à l'article R. 519-10 ;

d) Attestation de fonctions signée par l'employeur ou attestation d'immatriculation en tant qu'intermédiaire en opération de banque et en services de paiement sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1.