I. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 18 août 2014 susvisé, établis au titre de l'année 2017, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions prévues aux articles 19 et 21 du décret du 18 août 2014 susvisé, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 sont promus au grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 18 août 2014 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 34.
II. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade au grade de puéricultrice de classe supérieure, établis au titre de l'année 2018, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions prévues aux articles 19 et 21 du décret du 18 août 2014 précité, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les agents promus au titre du présent II qui ne justifient pas d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'avancement, avec ancienneté acquise.