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Article R313-10-7 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la consommation)

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Le fait, pour le prêteur ou l'intermédiaire, de ne pas respecter ses obligations prévues par les dispositions des articles L. 314-24 et L. 314-25, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de 5e classe.