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Article R326-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R326-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Un arrêté du ministre des transports précise :

1° Les conditions dans lesquelles il peut être exigé d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions fixées par l'article R. 326-5 que, selon son choix, il accomplisse un stage d'adaptation ou qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude ;

2° Les modalités de reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.